Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 26 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Omission du nom de la compagnie
26 Toute compagnie qui ne tient pas son nom peint ou apposé de la manière prescrite par la présente Partie est passible d’une amende de vingt dollars pour chaque jour durant lequel elle ne tient pas son nom peint ou apposé de la sorte; et tout administrateur et tout gérant de la compagnie qui sciemment et volontairement autorisent ou permettent ce manquement encourent la même amende.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 23
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