Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Définitions
3 (1) Dans la présente Partie et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires émises sous son régime
action donnant droit de vote
equity share
action donnant droit de vote désigne toute action de toute catégorie d’actions d’une compagnie qui donne droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions qui donne droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est effectivement produite et qui se continue; (equity share)
actionnaire
shareholder
actionnaire signifie tout souscripteur ou porteur d’une action du capital social de la compagnie, et comprend les représentants personnels d’un actionnaire défunt et toute autre personne qui convient avec la compagnie de devenir actionnaire; (shareholder)
administrateur
director
administrateur comprend toute personne remplissant les fonctions d’administrateur, quel que soit le nom qui lui est donné; (director)
compagnie privée
private company
compagnie privée signifie une compagnie à l’égard de laquelle, en vertu de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires,
a) le droit de transférer ses actions est restreint,
b) le nombre de ses actionnaires est limité à cinquante, non compris les personnes qui sont employées par la compagnie et les personnes qui, ayant été précédemment employées par la compagnie, étaient actionnaires de la compagnie pendant qu’elles étaient à son service, et ont continué de l’être après avoir quitté son service, deux personnes ou plus qui détiennent en commun une ou plusieurs actions étant comptées comme un seul actionnaire, et
c) toute invitation au public pour la souscription des actions ou débentures de la compagnie est interdite; (private company)
compagnie publique
public company
compagnie publique signifie une compagnie qui n’est pas une compagnie privée; (public company)
comptes à recevoir
accounts receivable
comptes à recevoir comprend les dettes actives, comptes, réclamations, deniers et droits incorporels, présents ou futurs, ou toute catégorie ou partie des susdits, et tous contrats, valeurs, effets, billets, livres, instruments et autres documents, garantissant ou attestant les susdits ou l’un d’entre eux ou s’y rattachant de quelque manière, mais ne comprend pas les actions du capital non appelé de la compagnie ni les versements appelés mais non acquittés; (accounts receivable)
cour
court
cour signifie,
a) en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, la Cour suprême,
a.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, la division de première instance de la Cour suprême,
b) au Québec, la Cour supérieure,
c) dans le Manitoba, dans la Saskatchewan, dans l’Alberta et dans le Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine, et
d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut; (court)
débenture
debenture
débenture comprend les obligations, stock-obligations et autres titres d’une compagnie qui constituent une charge sur l’actif de la compagnie ou donnent droit d’en bénéficier; (debenture)
document
document
document comprend les avis, ordonnances, certificats, registres, sommations ou autres pièces judiciaires; (document)
entreprise
undertaking
entreprise signifie les opérations de toute nature que la compagnie est autorisée à faire; (undertaking)
fonctionnaire
officer
fonctionnaire désigne le président ou vice-président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, le directeur administratif ou tout autre particulier qui exerce pour la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un tel poste; (officer)
hypothèque
mortgage
hypothèque comprend les charges et mortgages; (mortgage)
immeuble ou terre
real estate or land
immeuble ou terre comprend les maisons avec leurs dépendances, les terrains, tènements et héritages de toute tenure, et tout bien immobilier quelconque; (real estate or land)
juge
judge
juge signifie, dans lesdites provinces et lesdits territoires respectifs, un juge desdites cours respectivement; (judge)
la compagnie ou une compagnie
the company or a company
la compagnie ou une compagnie signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente Partie; « une autre compagnie » ou « toute autre compagnie » signifie toute compagnie constituée en corporation à quelque endroit ou de quelque manière que ce soit; (the company or a company)
Ministre
Minister
Ministre signifie le ministre de l’Industrie; (Minister)
ministère
Department
ministère signifie le ministère de la Consommation et des Corporations; (Department)
valeurs
securities
valeurs désigne des actions d’une compagnie ou des débentures ou autres obligations d’une compagnie, garanties ou non. (securities)
Note marginale :Résolution spéciale
(2) Un règlement mentionné à l’article 20, au paragraphe 29(1), à l’article 51 ou à l’article 52 peut être désigné sous le nom de « résolution spéciale ».
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 3
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 2
- 1972, ch. 17, art. 2
- 1978-79, ch. 11, art. 10
- 1986, ch. 35, art. 14
- 1995, ch. 1, art. 32
- 1999, ch. 3, art. 17
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