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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 3 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente Partie et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires émises sous son régime

    action donnant droit de vote

    equity share

    action donnant droit de vote désigne toute action de toute catégorie d’actions d’une compagnie qui donne droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions qui donne droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est effectivement produite et qui se continue; (equity share)

    actionnaire

    shareholder

    actionnaire signifie tout souscripteur ou porteur d’une action du capital social de la compagnie, et comprend les représentants personnels d’un actionnaire défunt et toute autre personne qui convient avec la compagnie de devenir actionnaire; (shareholder)

    administrateur

    director

    administrateur comprend toute personne remplissant les fonctions d’administrateur, quel que soit le nom qui lui est donné; (director)

    compagnie privée

    private company

    compagnie privée signifie une compagnie à l’égard de laquelle, en vertu de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires,

    • a) le droit de transférer ses actions est restreint,

    • b) le nombre de ses actionnaires est limité à cinquante, non compris les personnes qui sont employées par la compagnie et les personnes qui, ayant été précédemment employées par la compagnie, étaient actionnaires de la compagnie pendant qu’elles étaient à son service, et ont continué de l’être après avoir quitté son service, deux personnes ou plus qui détiennent en commun une ou plusieurs actions étant comptées comme un seul actionnaire, et

    • c) toute invitation au public pour la souscription des actions ou débentures de la compagnie est interdite; (private company)

    compagnie publique

    public company

    compagnie publique signifie une compagnie qui n’est pas une compagnie privée; (public company)

    comptes à recevoir

    accounts receivable

    comptes à recevoir comprend les dettes actives, comptes, réclamations, deniers et droits incorporels, présents ou futurs, ou toute catégorie ou partie des susdits, et tous contrats, valeurs, effets, billets, livres, instruments et autres documents, garantissant ou attestant les susdits ou l’un d’entre eux ou s’y rattachant de quelque manière, mais ne comprend pas les actions du capital non appelé de la compagnie ni les versements appelés mais non acquittés; (accounts receivable)

    cour

    court

    cour signifie,

    • a) en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, la Cour suprême,

    • a.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, la division de première instance de la Cour suprême,

    • b) au Québec, la Cour supérieure,

    • c) dans le Manitoba, dans la Saskatchewan, dans l’Alberta et dans le Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine, et

    • d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut; (court)

    débenture

    debenture

    débenture comprend les obligations, stock-obligations et autres titres d’une compagnie qui constituent une charge sur l’actif de la compagnie ou donnent droit d’en bénéficier; (debenture)

    document

    document

    document comprend les avis, ordonnances, certificats, registres, sommations ou autres pièces judiciaires; (document)

    entreprise

    undertaking

    entreprise signifie les opérations de toute nature que la compagnie est autorisée à faire; (undertaking)

    fonctionnaire

    officer

    fonctionnaire désigne le président ou vice-président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, le directeur administratif ou tout autre particulier qui exerce pour la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un tel poste; (officer)

    hypothèque

    mortgage

    hypothèque comprend les charges et mortgages; (mortgage)

    immeuble ou terre

    real estate or land

    immeuble ou terre comprend les maisons avec leurs dépendances, les terrains, tènements et héritages de toute tenure, et tout bien immobilier quelconque; (real estate or land)

    juge

    judge

    juge signifie, dans lesdites provinces et lesdits territoires respectifs, un juge desdites cours respectivement; (judge)

    la compagnie ou une compagnie

    the company or a company

    la compagnie ou une compagnie signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente Partie; « une autre compagnie » ou « toute autre compagnie » signifie toute compagnie constituée en corporation à quelque endroit ou de quelque manière que ce soit; (the company or a company)

    Ministre

    Minister

    Ministre signifie le ministre de l’Industrie; (Minister)

    ministère

    Department

    ministère signifie le ministère de la Consommation et des Corporations; (Department)

    valeurs

    securities

    valeurs désigne des actions d’une compagnie ou des débentures ou autres obligations d’une compagnie, garanties ou non. (securities)

  • Note marginale :Résolution spéciale

    (2) Un règlement mentionné à l’article 20, au paragraphe 29(1), à l’article 51 ou à l’article 52 peut être désigné sous le nom de « résolution spéciale ».

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 3
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 2
  • 1972, ch. 17, art. 2
  • 1978-79, ch. 11, art. 10
  • 1986, ch. 35, art. 14
  • 1995, ch. 1, art. 32
  • 1999, ch. 3, art. 17

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