Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Certificats d’actions
36 (1) Tout actionnaire a droit, sans paiement, à un certificat signé par le fonctionnaire compétent, conformément aux statuts de la compagnie à cet égard. Ce certificat doit énoncer le nombre d’actions que cet actionnaire détient et la somme versée sur les susdites; mais, à l’égard d’une ou plusieurs actions détenues en commun par diverses personnes, la compagnie n’est pas tenue d’émettre plus d’un certificat, et la délivrance d’un certificat pour une action à l’un des divers actionnaires conjoints constitue une délivrance suffisante à chacun.
Note marginale :Signatures
(2) Une compagnie peut, par règlement, prescrire que les signatures du fonctionnaire ou des fonctionnaires désignés pour signer les certificats soient gravées, lithographiées ou d’autre manière reproduites mécaniquement sur les certificats d’actions, et, en ce cas, sous réserve des stipulations de ce règlement, les certificats ainsi signés sont censés avoir été signés à la main par ces fonctionnaires et sont valables, à toutes fins et intentions, au même titre que s’ils avaient été signés à la main.
Note marginale :Le certificat est preuve du titre
(3) Le certificat constitue une preuve du titre de l’actionnaire aux actions qui y sont mentionnées.
Note marginale :Détails de l’émission sur le certificat
(4) Lorsqu’une compagnie a plus d’une catégorie d’actions
a) les priorités, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations ou les interdictions attachés à chaque catégorie d’actions, doivent être énoncés en caractères lisibles
(i) sur tout certificat d’action représentant cette catégorie d’action, ou
(ii) sur un écrit attaché en permanence audit certificat;
ou
b) il doit être inscrit sur chaque certificat d’action, en caractères lisibles, une déclaration des priorités, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions attachés à cette catégorie d’actions et que leur texte intégral peut être obtenu, sans frais, sur demande adressée au secrétaire de la compagnie.
Note marginale :Communication des modalités
(5) Lorsqu’une déclaration mentionnée à l’alinéa (4)b) est inscrite sur le certificat d’action, le secrétaire de la compagnie doit sur demande, délivrer sans frais à l’actionnaire le texte intégral de toutes les priorités, de tous les droits, et de toutes les conditions, restrictions, limitations ou interdictions attachés à une telle catégorie d’actions.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 33
- 1964-65, ch. 52, art. 18
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