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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Exécution des fiducies

  •  (1) Une compagnie n’est tenue de veiller à l’exécution d’aucune fiducie, formelle, implicite ou établie par déduction, à l’égard de quelque action de la compagnie.

  • Note marginale :Le reçu de l’actionnaire est une libération

    (2) Le reçu de l’actionnaire au nom duquel l’action est inscrite aux registres de la compagnie est, pour cette dernière, une libération valable et efficace de tous dividendes ou sommes payables sur cette action, que l’existence de la fiducie ait été notifiée ou non à la compagnie.

  • Note marginale :Emploi de l’argent

    (3) La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’affectation du montant versé à l’égard de ce reçu.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 34

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