Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Émission et effet du titre au porteur
38 (1) Une compagnie publique, si elle y est autorisée par ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires et sous réserve de leurs dispositions concernant les titres au porteur, peut, en ce qui concerne les actions entièrement libérées, émettre sous son sceau un certificat énonçant que le porteur du titre a droit à l’action ou aux actions y désignées, et peut assurer, au moyen de coupons ou autrement, le paiement de dividendes à venir sur la ou les actions visées dans le titre, ci-après appelé « titre au porteur ».
Note marginale :Droits du détenteur
(2) Un titre au porteur donne à celui qui en est détenteur un droit aux actions y spécifiées, et ces actions peuvent être transférées par tradition du titre au porteur.
Note marginale :Le détenteur devient actionnaire sur remise du titre
(3) Le détenteur d’un titre au porteur, sous réserve des dispositions et règlements concernant les titres au porteur, contenus dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires, a droit, sur remise de tel titre pour annulation, de faire inscrire son nom aux registres de la compagnie comme détenteur des actions visées par le titre au porteur, et la compagnie est responsable de toute perte subie par qui que ce soit du fait que la compagnie a inscrit sur ses registres le nom du détenteur d’un titre au porteur pour des actions y mentionnées sans que ce titre au porteur lui ait été remis et ait été annulé.
Note marginale :Droits du détenteur d’après les règlements
(4) Le détenteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et les règlements relatifs aux titres au porteur le prescrivent, être réputé actionnaire de la compagnie, soit absolument, soit pour les fins prescrites par les règlements; sauf que le détenteur d’un titre au porteur n’est pas, du chef des actions y désignées, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
Note marginale :Inscriptions à l’émission des titres au porteur
(5) Lors de l’émission d’un titre au porteur, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme détenteur de telle ou de telles actions, comme s’il eût cessé d’être actionnaire, et doit inscrire sur ses registres les détails qui suivent, savoir :
a) le fait de l’émission du titre au porteur;
b) un état indiquant le nombre d’actions visées dans le titre au porteur; et
c) la date de l’émission du titre au porteur.
Note marginale :Détails requis
(6) Jusqu’à ce que le titre au porteur soit remis, les détails mentionnés au paragraphe (5) sont réputés être les détails dont la présente loi exige l’inscription sur les registres de la compagnie relativement à cette ou ces actions; et, sur remise de pareil titre au porteur, la date de cette remise doit être inscrite comme étant celle à laquelle a pris fin la qualité d’actionnaire.
Note marginale :Le porteur n’a pas droit de vote
(7) À moins que le détenteur d’un titre au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées des actionnaires, les actions représentées par ce titre au porteur ne sont pas comptées comme faisant partie du capital social de la compagnie pour les fins d’une assemblée des actionnaires.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 35
- 1964-65, ch. 52, art. 19
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