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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Valable sur inscription seulement

  •  (1) Nul transfert d’actions, s’il n’est opéré par vente forcée ou à la suite d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’une cour compétente, n’est valable à quelque fin que ce soit, tant qu’il n’a pas été dûment inscrit sur le registre des transferts ou sur un registre annexe des transferts de la compagnie, sauf pour constater les droits réciproques des parties à ce transfert et, s’il est absolu, rendre le cessionnaire responsable conjointement et solidairement avec le cédant envers la compagnie et ses créanciers.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), la délivrance de tout certificat d’actions entièrement libérées, avec un transfert régulièrement exécuté inscrit sur ce certificat ou délivré en même temps, constitue un transfert valable des actions y comprises, si ces actions sont cotées, à l’époque de la délivrance, à une Bourse reconnue, mais, tant que l’inscription de ce transfert n’a pas été régulièrement faite sur le registre des transferts, ou un registre annexe des transferts, de la compagnie, la compagnie peut traiter la personne au nom de laquelle les actions comprises dans ledit certificat sont portées sur les livres de la compagnie comme ayant exclusivement droit de recevoir l’avis des assemblées des actionnaires et d’y voter et de recevoir tous paiements relatifs à ces actions, par voie de dividendes ou autrement.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 36

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