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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Actions non libérées

  •  (1) Nul transfert d’actions dont le montant n’a pas été payé intégralement ne peut se faire sans le consentement des administrateurs.

  • Note marginale :Responsabilité des administrateurs

    (2) Quand, du consentement des administrateurs, ce transfert d’actions est effectué à une personne qui, d’après les apparences, n’a pas les moyens suffisants de les acquitter entièrement, sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs sont conjointement et solidairement responsables envers la compagnie et ses créanciers, de la même manière et dans la même mesure que l’aurait été, sans ce transfert, l’actionnaire cédant.

  • Note marginale :Exonération

    (3) Si un administrateur présent lorsque ce transfert est permis délivre immédiatement, ou si un administrateur alors absent délivre au cours d’une semaine à compter du moment où il apprend ce transfert et où il le peut faire, au secrétaire ou autre fonctionnaire de la compagnie, sa protestation par écrit contre le transfert, et, dans les huit jours qui suivent, fait notifier cette protestation par lettre recommandée au Ministre, cet administrateur se libère par ce moyen et non autrement de cette responsabilité.

  • Note marginale :Le cessionnaire est responsable lorsque le versement est impayé

    (4) Lorsqu’une action, sur laquelle un versement appelé est impayé, est transférée du consentement des administrateurs, le cessionnaire est tenu au versement dans la même mesure et avec la même responsabilité, relativement à la confiscation de l’action, que s’il avait été le détenteur quand l’appel de versement a été fait, et le cédant demeure également responsable du versement jusqu’à ce qu’il ait été acquitté.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 37

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