Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Le transfert ne peut pas être restreint
41 (1) Sous réserve des exceptions du présent article et de l’article 41.1 et du pouvoir que possède la compagnie de prescrire par règlement la formule de transfert et le mode de transfert et d’enregistrement des transferts de ses actions, le droit de transférer des actions entièrement libérées d’une compagnie publique que possède un détenteur de telles actions ne peut pas être restreint.
Note marginale :Pouvoirs de refuser l’enregistrement
(2) Lorsque les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements d’une compagnie confèrent ce pouvoir aux administrateurs, ils peuvent refuser de permettre l’enregistrement d’un transfert d’actions entièrement libérées appartenant à un actionnaire endetté envers la compagnie, sauf s’il s’agit d’actions portées à une bourse des valeurs reconnue.
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 41
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 4
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