Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :« Compagnie par actions à participation restreinte »
41.1 (1) Au présent article « compagnie par actions à participation restreinte » désigne une compagnie publique que ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires déclarent être une compagnie par actions à participation restreinte.
Note marginale :Déclaration par lettres patentes
(2) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie publique peuvent déclarer que la compagnie est une compagnie par actions à participation restreinte lorsqu’il s’agit d’une compagnie pour laquelle une catégorie ou une sorte de personnes ne peut pas avoir un intérêt important ou majoritaire, directement ou indirectement, dans ses actions ou une ou plusieurs catégories de celles-ci
a) pour que la compagnie ait le droit, aux termes d’une autre loi du Parlement du Canada ou d’un règlement établi sous son régime,
(i) d’obtenir une licence ou un permis l’autorisant à exploiter ou à continuer d’exploiter son entreprise ou une partie de celle-ci au Canada, ou
(ii) d’être un journal ou un périodique canadien, ou
b) pour que toute autre compagnie dans laquelle la compagnie a un intérêt direct ou indirect du fait qu’elle détient des actions d’autres corporations, ait le droit
(i) aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement établi sous son régime d’obtenir une licence ou un permis l’autorisant à exploiter ou à continuer d’exploiter son entreprise ou une partie de celle-ci au Canada, ou
(ii) d’être un journal ou un périodique canadien aux termes de toute loi du Parlement du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie publique peuvent déclarer que la compagnie est une compagnie par actions à participation restreinte lorsqu’il s’agit d’une compagnie qui est constituée en corporation et qu’elle a pour objet de faire des placements dans les actions d’autres corporations et qu’elle a un intérêt important ou majoritaire directement ou indirectement du fait qu’elle détient des actions d’une compagnie fiduciaire, une compagnie d’assurance, de prêt, de petits prêts ou une compagnie de crédit à la vente constituée en corporation selon la loi fédérale.
Note marginale :Demande de lettres patentes
(4) Il ne doit être donné suite à une demande de lettres patentes supplémentaires déclarant qu’une compagnie publique est une compagnie par actions à participation restreinte que si la demande est approuvée par les trois quarts au moins des voix exprimées à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée à cette fin.
Note marginale :Dispositions spéciales
(5) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les dispositions spéciales applicables aux compagnies par actions à participation restreinte énoncées à l’annexe s’appliquent à une compagnie par actions à participation restreinte.
Note marginale :La compagnie doit indiquer son statut
(6) Lorsqu’une compagnie devient une compagnie par actions à participation restreinte, elle doit par la suite indiquer qu’elle est une compagnie par actions à participation restreinte et à quel égard elle est une compagnie par actions à participation restreinte,
a) dans tous certificats d’actions délivrés par la compagnie,
b) dans toute offre de ses valeurs faite au public et dans tout prospectus ou document de nature semblable établi par la compagnie relativement à ses valeurs,
c) dans toute formule de procuration ou circulaire d’information envoyé aux actionnaires dont on sollicite la procuration, et
d) dans tous états financiers de la compagnie envoyés aux actionnaires.
Note marginale :Infraction et peine
(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cinq mille dollars au plus ou d’un emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois, quiconque, étant un administrateur, un fonctionnaire, un employé ou un mandataire d’une compagnie par actions à participation restreinte, sciemment autorise ou permet une contravention à une disposition des articles 2, 3 ou du paragraphe 7(1) des dispositions spéciales applicables aux compagnies par actions à participation restreinte énoncées à l’annexe.
Note marginale :Idem
(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cinq mille dollars au plus ou d’un emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois, quiconque contrevient sciemment à une disposition de l’article 5 des dispositions spéciales applicables aux compagnies par actions à participation restreinte énoncées à l’annexe.
Note marginale :Idem
(9) Une compagnie qui contrevient au paragraphe (6) du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 4
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