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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 44 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Quand et comment les versements sont faits

  •  (1) Les administrateurs peuvent, par résolution, exiger et demander des actionnaires la totalité ou une partie du montant impayé sur des actions par eux souscrites ou détenues, aux époques et endroits et en tels paiements ou versements que requièrent ou permettent les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la présente Partie, les statuts ou les conditions d’émission de ces actions.

  • Note marginale :Date de l’appel

    (2) L’appel est censé fait le jour où les administrateurs ont adopté la résolution qui l’autorise.

  • Note marginale :Avis de confiscation

    (3) La demande doit énoncer que, dans le cas de non-paiement, les actions à l’égard desquelles l’appel a été fait seront passibles de confiscation.

  • Note marginale :Intérêt sur les versements

    (4) Si un actionnaire omet d’effectuer un versement auquel il est astreint, au jour ou avant le jour fixé pour le faire, il est tenu d’en acquitter l’intérêt au taux de six pour cent par année à courir du jour fixé pour le versement jusqu’au jour du versement réel.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 41

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