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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Versements anticipés sur actions

  •  (1) Les administrateurs peuvent, s’ils le jugent à propos, recevoir, de tout actionnaire qui désire en faire le versement anticipé, la totalité ou une partie des sommes non appelées et impayées sur des actions qu’il détient.

  • Note marginale :Intérêt peut être accordé

    (2) Sur la totalité ou partie des sommes ainsi versées par anticipation, la compagnie peut, jusqu’au moment où, sans ce versement par anticipation, elles deviendraient réellement exigibles, payer un intérêt au taux d’au plus huit pour cent par année, selon qu’il est convenu entre la compagnie et l’actionnaire qui verse ces sommes par anticipation.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 42

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