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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 46 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Confiscation des actions en cas de non-versement

  •  (1) Si, après l’appel ou l’avis prescrit par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou une résolution des administrateurs ou par les statuts de la compagnie, un versement exigé sur une action n’est pas effectué dans le délai fixé par ces lettres patentes, ces lettres patentes supplémentaires ou cette résolution des administrateurs ou par les statuts, les administrateurs peuvent, à leur discrétion, par résolution prise à cet effet et dûment consignée dans les procès-verbaux, déclarer sommairement confisquées les actions sur lesquelles le versement n’a pas été effectué.

  • Note marginale :Retour à la compagnie

    (2) Dès ce moment, les actions ainsi déclarées confisquées appartiennent à la compagnie, et, sous réserve des stipulations des statuts de la compagnie, elles peuvent être vendues ou autrement aliénées de la manière que les administrateurs jugent à propos.

  • Note marginale :Responsabilité des porteurs envers les créanciers

    (3) Nonobstant cette confiscation, le porteur des actions, à l’époque de la confiscation, reste responsable, envers la compagnie et ses créanciers, de la totalité du montant impayé sur ces actions au moment de leur confiscation, moins les sommes qui sont subséquemment reçues par la compagnie à leur égard.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 43

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