Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Limite de la responsabilité des actionnaires
48 (1) Les actionnaires de la compagnie ne sont point responsables, à ce titre, des actes, manquements ou obligations de la compagnie ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, dommages, opérations ou autres choses quelconques, qui ont rapport ou se rattachent à la compagnie.
Note marginale :Responsabilité
(2) La responsabilité d’un actionnaire relativement à une action qu’il détient dans la compagnie, pour laquelle action il est responsable comme actionnaire, est restreinte,
a) s’il s’agit d’une action d’une valeur nominale ou au pair, au montant impayé sur cette action; et
b) s’il s’agit d’une action sans valeur nominale ou valeur au pair, au montant impayé de la cause ou considération pour laquelle l’action a été émise par la compagnie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 45
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