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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 48 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Limite de la responsabilité des actionnaires

  •  (1) Les actionnaires de la compagnie ne sont point responsables, à ce titre, des actes, manquements ou obligations de la compagnie ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, dommages, opérations ou autres choses quelconques, qui ont rapport ou se rattachent à la compagnie.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) La responsabilité d’un actionnaire relativement à une action qu’il détient dans la compagnie, pour laquelle action il est responsable comme actionnaire, est restreinte,

    • a) s’il s’agit d’une action d’une valeur nominale ou au pair, au montant impayé sur cette action; et

    • b) s’il s’agit d’une action sans valeur nominale ou valeur au pair, au montant impayé de la cause ou considération pour laquelle l’action a été émise par la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 45

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