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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 49 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Les exécuteurs testamentaires, etc., ne sont pas personnellement responsables

 Nul exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur ou fiduciaire inscrit sur les livres de la compagnie comme actionnaire et y décrit comme représentant en cette qualité une succession, fiducie ou personne nommée, n’est personnellement responsable à l’égard de l’action qu’il représente ainsi, nonobstant toute négligence ou omission par la compagnie d’inscrire la véritable désignation sur ses livres; mais la succession ou personne ainsi représentée continue d’être responsable comme si le testateur, l’intestat, le mineur, le pupille, l’aliéné ou l’interdit, le cestui que trust ou autre personne était inscrite sur les livres de la compagnie à titre de porteur de l’action.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 46

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