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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Constitution de compagnies en corporations

  •  (1) Sous réserve des exceptions du présent article, le Ministre peut, par lettres patentes sous son sceau officiel, accorder une charte à tout groupe d’au moins trois personnes, âgées de dix-huit ans ou plus et légalement capables de contracter, qui en font la demande. Cette charte fait, des requérants ainsi que des autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie ainsi créée, une corporation pour les objets qui ressortissent à l’autorité législative du Parlement du Canada.

  • Note marginale :Objets prohibés

    (2) Le Ministre ne peut pas constituer en corporation une compagnie dont les objets sont ou comprennent

    • a) la construction ou l’exploitation de lignes télégraphiques ou téléphoniques au Canada; ou

    • b) les opérations de banque ou l’émission de papier-monnaie.

  • Note marginale :Compagnies d’assurance, de fiducie et de prêts

    (3) Le Ministre ne peut pas constituer en corporation une compagnie dont les objets sont ou comprennent

    • a) les opérations d’assurance, au sens où l’entend la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, sauf dans la mesure où cette loi l’autorise à le faire;

    • b) les opérations d’une compagnie fiduciaire, au sens où l’entend la Loi sur les compagnies fiduciaires, sauf dans la mesure où cette loi l’autorise à le faire;

    • c) les opérations d’une compagnie de prêt, au sens où l’entend la Loi sur les compagnies de prêt, sauf dans la mesure où cette loi l’autorise à le faire; ou

    • d) la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada, sauf dans la mesure où la Loi sur les chemins de fer l’autorise à le faire.

  • Note marginale :Autres compagnies spéciales

    (4) Sauf dispositions contraires des articles 5.1 à 5.3, le Ministre ne peut constituer en corporation une compagnie dont les objets sont ou comprennent

    • a) la construction ou l’exploitation d’un pipe-line pour la transmission de pétrole ou de gaz tels que les définit la Loi sur l’Office national de l’énergie;

    • b) la construction ou l’exploitation, d’un pipe-line pour denrées tel que le définit la Loi nationale sur les transports; ou

    • c) les opérations de prêteur d’argent au sens où l’entend la Loi sur les petits prêts.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 5
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3
  • 1985, ch. 26, art. 85

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