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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 5.2 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Compagnies de pipe-line pour denrées

  •  (1) Sur demande à cette fin ayant reçu l’assentiment du ministre qui peut être désigné à l’occasion par le gouverneur en conseil, le Ministre peut constituer en corporation en vertu de la présente Partie une compagnie dont les objets sont ou comprennent la construction ou l’exploitation d’un pipe-line pour denrées, tel que le définit la Loi nationale sur les transports, qui s’étend au-delà des limites d’une province.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Une compagnie constituée en corporation en conformité du présent article est investie de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la Loi nationale sur les transports à une compagnie de pipe-line pour denrées au sens où l’entend cette loi en plus de ceux qui lui sont conférés par ses lettres patentes et elle est assujettie à toutes les restrictions, obligations et exigences imposées en conformité de cette loi en plus de celles qui sont imposées en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conflit

    (3) En cas de conflit entre une disposition de la présente loi, ou une disposition de toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires délivrées sous son régime, relative à une compagnie de pipe-line pour denrées et une disposition de la Loi nationale sur les transports ou de la Loi sur l’Office national de l’énergie qui lui est applicable, la disposition de la Loi nationale sur les transports ou celle de la Loi sur l’Office national de l’énergie, selon le cas, prévaut.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3

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