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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 5.3 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Prêteurs d’argent

  •  (1) Sur demande à cette fin ayant reçu l’assentiment du ministre qui peut être désigné à l’occasion par le gouverneur en conseil, le Ministre peut constituer en corporation en vertu de la présente Partie une compagnie dont les objets sont ou comprennent l’exercice des opérations de prêteur d’argent au sens où l’entend la Loi sur les petits prêts.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Une compagnie constituée en corporation en conformité du présent article est investie de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la Loi sur les petits prêts à une compagnie de petits prêts au sens où l’entend cette loi et elle est assujettie à toutes les restrictions, obligations et exigences imposées en conformité de cette loi.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3

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