Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Demande de changement de statut corporatif
5.4 (1) Une compagnie constituée en corporation par une loi spéciale du Parlement du Canada dont les objets sont ou comprennent
a) la construction ou l’exploitation d’un pipe-line qui s’étend au-delà des limites d’une province pour la transmission de pétrole ou de gaz ou des deux à la fois tels que les définit la Loi sur l’Office national de l’énergie;
b) la construction ou l’exploitation d’un pipe-line pour denrées, tel que le définit la Loi nationale sur les transports, qui s’étend au-delà des limites d’une province; ou
c) les opérations de prêteur d’argent au sens où l’entend la Loi sur les petits prêts,
peut demander au Ministre des lettres patentes maintenant l’existence de la compagnie en vertu de la présente Partie si au moment de la demande la compagnie fait des affaires et si la demande est autorisée par résolution approuvée par les trois quarts des voix exprimées lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie.
Note marginale :Idem
(2) Une compagnie constituée en corporation par une loi spéciale du Parlement du Canada
a) dont les objets ne comprennent aucun des objets mentionnés aux paragraphes 5(2) à (4) ou aux articles 5.1 à 5.3, ou
b) dont les objets comprennent un ou plusieurs des objets mentionnés à l’alinéa a) alors que la compagnie n’a poursuivi aucun des objets susdits pendant cinq ans ou plus,
peut faire une demande de lettres patentes maintenant son existence en vertu de la présente Partie si la compagnie fait des opérations au moment de la demande et si la demande est autorisée par résolution approuvée par les trois quarts des voix exprimées lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie.
Note marginale :Maintien à titre de compagnie en vertu de la Partie I
(3) Le Ministre peut délivrer à la compagnie qui en fait la demande des lettres patentes maintenant son existence à titre de compagnie en vertu de la présente Partie.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(4) Après la délivrance de lettres patentes en conformité du présent article,
a) si la compagnie est l’une de celles qui sont visées à l’alinéa (1)a), l’article 5.1 s’applique comme si la compagnie avait été constituée en corporation en conformité de ce dernier article;
b) si la compagnie est l’une de celles qui sont visées à l’alinéa (1)b), l’article 5.2 s’applique comme si la compagnie avait été constituée en corporation en conformité de ce dernier article;
c) si la compagnie est l’une de celles qui sont visées à l’alinéa (1)c), l’article 5.3 s’applique comme si la compagnie avait été constituée en corporation en conformité de ce dernier article; et
d) si la compagnie est une compagnie visée au paragraphe (2), la présente Partie s’applique comme si la compagnie avait été constituée en corporation en conformité du paragraphe 5(1).
Note marginale :Modification
(5) Lorsqu’une compagnie fait la demande de lettres patentes en vertu du présent article, le Ministre peut, par les lettres patentes, réduire, restreindre ou étendre les objets ou les pouvoirs de la corporation, modifier son capital social autorisé ainsi que son nom corporatif et autrement modifier les dispositions de la loi spéciale relatives au fonctionnement et à la gestion de la compagnie, à la détention de ses actions et à l’exploitation de son entreprise, si la compagnie qui fait la demande y a donné son assentiment.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3
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