Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 5.5 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Contrats d’assurance réciproque
5.5 (1) Rien dans la présente Partie ne doit s’interpréter de manière à empêcher la compagnie de conclure avec d’autres compagnies ou personnes des contrats réciproques d’indemnisation contre les pertes causées par l’incendie ou autrement, d’après le système connu sous le nom d’assurance réciproque.
Note marginale :Émission de billets de banque non autorisée
(2) Rien dans la présente Partie ne doit s’interpréter comme autorisant la compagnie à émettre des billets à ordre destinés à être mis en circulation comme monnaie ou comme billets de banque, ou à se livrer à des opérations de banque ou d’assurance.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3
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