Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 5.7 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Application de l’article 20
5.7 Le paragraphe 20(1) n’a pas pour effet
a) de permettre à une compagnie constituée en corporation en vertu des articles 5.1, 5.2 ou 5.3 d’étendre ses objets à des fins nouvelles ou autres sans l’assentiment du ministre dont l’assentiment serait requis aux termes des articles 5.1, 5.2 ou 5.3, selon le cas, ni
b) de permettre à une autre compagnie à laquelle s’applique la présente Partie d’étendre ses objets à des fins pour lesquelles une compagnie peut être constituée en corporation en vertu des articles 5.1, 5.2 ou 5.3.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3
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