Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas personnellement responsable
50 (1) Nul créancier hypothécaire d’une action de la compagnie, ou nul porteur de cette action en garantie subsidiaire, bien que ce créancier hypothécaire ou ce porteur soit inscrit sur les livres de la compagnie comme détenteur de cette action, n’est personnellement responsable à l’égard de cette action, si ce créancier hypothécaire ou ce porteur est décrit aux livres de la compagnie comme représentant un débiteur hypothécaire ou une personne nommée fournissant cette garantie subsidiaire, malgré que la compagnie ait négligé ou omis d’inscrire la véritable désignation dans ses livres; mais le débiteur hypothécaire ou autre personne qui fournit cette garantie subsidiaire est responsable en qualité de porteur de cette action comme s’il était inscrit à ce titre aux livres de la compagnie.
Note marginale :« Créancier hypothécaire »
(2) L’expression « créancier hypothécaire » employée au présent article comprend un fiduciaire pour les porteurs de débentures.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 47
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