Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Règlement pour consolidation, réduction, augmentation, etc., du capital-actions
51 (1) Sous réserve de ratification par lettres patentes supplémentaires, une compagnie peut, à l’occasion, par règlement,
a) subdiviser toutes actions d’une valeur au pair ou non, d’une catégorie quelconque;
b) consolider toutes actions d’une valeur au pair, d’une catégorie quelconque, en actions d’une valeur au pair supérieure ne dépassant pas la valeur au pair de cent dollars chacune;
c) consolider toutes actions sans valeur au pair, d’une catégorie quelconque, de manière que le nombre autorisé de ces actions soit réduit;
d) changer la totalité ou une partie de ses actions d’une valeur au pair antérieurement autorisées, émises ou non, en un nombre semblable ou différent d’actions d’une catégorie ou de toutes catégories sans valeur au pair et n’ayant pas priorité quant au principal ou non sujettes à rachat;
e) changer la totalité ou une partie de ses actions sans valeur au pair antérieurement autorisées, émises ou non, en un nombre semblable ou différent d’actions d’une catégorie ou de toutes catégories d’une valeur au pair;
f) classifier ou reclassifier toutes actions sans valeur au pair;
g) augmenter le capital de la compagnie; et
h) annuler toutes actions d’une valeur au pair ou non, qui, à la date de l’établissement du règlement, n’ont pas été souscrites ou dont l’émission n’a pas été convenue, et réduire le montant du capital autorisé de la compagnie du montant d’actions ainsi annulées.
Note marginale :Modification du capital social
(2) Sous réserve de confirmation par lettres patentes supplémentaires, une compagnie peut, à l’occasion, par règlement, modifier son capital de toute autre manière non prévue au paragraphe (1), si cette modification n’est pas une réduction de capital soumise aux dispositions des articles 52 à 60 ou de l’article 134.
Note marginale :Sanction et confirmation
(3) Aucun règlement établi conformément au paragraphe (1) ne prend effet avant d’être sanctionné par au moins les deux tiers des voix des détenteurs de chaque catégorie d’actions ainsi visées, lesquelles voix sont émises à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquée pour en délibérer, et avant d’avoir été confirmé par lettres patentes supplémentaires.
Note marginale :Autre modification de capital
(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucun règlement établi conformément au paragraphe (2) ne prend effet avant d’être sanctionné par au moins les deux tiers des voix émises à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquée pour en délibérer, et avant d’être confirmé par lettres patentes supplémentaires.
Note marginale :Confirmation supplémentaire
(5) Dans les cas où les détenteurs d’une catégorie d’actions seraient visés par un règlement établi conformément au paragraphe (2), ce règlement doit, pour prendre effet, en plus de la sanction exigée par le paragraphe (4),
a) avoir été unanimement approuvé par écrit par les détenteurs de toutes les catégories d’actions en cause;
b) avoir été unanimement approuvé par toutes les catégories d’actions en cause, lors d’un vote émis à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquée pour en délibérer; ou
c) avoir été approuvé de la manière, et par les actionnaires, spécialement indiqués dans les clauses que renferment les conditions attachées à ces actions si lesdites clauses apparaissent dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires de la compagnie.
Note marginale :Achat de fractions d’actions par la compagnie
(6) En vue d’une consolidation d’actions prévue au paragraphe (1), la compagnie peut acheter des fractions d’actions, mais elle doit, dans le délai de deux années à compter d’un tel achat, vendre toutes les actions qui en proviennent.
Note marginale :Annulation d’actions
(7) Une annulation d’actions conformément à l’alinéa (1)h) est censée ne pas être une réduction du capital au sens où l’entend la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 48
- 1964-65, ch. 52, art. 20
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