Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Règlement pour la réduction du capital
52 (1) Sous réserve de ratification par lettres patentes supplémentaires, une compagnie peut, par règlement, réduire son capital de toute manière et, en particulier, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, peut
a) éteindre ou réduire la responsabilité sur ses actions en ce qui concerne le capital non versé;
b) avec ou sans extinction ou réduction de la responsabilité sur ses actions, annuler tout capital versé qui est perdu ou non représenté par un actif disponible; et
c) avec ou sans extinction ou réduction de la responsabilité sur ses actions et avec ou sans réduction du nombre de ces actions, rembourser tout capital versé qui excède les besoins de la compagnie.
Note marginale :Le règlement doit être sanctionné et confirmé
(2) Ce règlement n’est effectif qu’après avoir été sanctionné par au moins les deux tiers des voix émises à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée à cette fin, et confirmé par lettres patentes supplémentaires.
Note marginale :Annulation d’actions privilégiées
(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque, en conformité du paragraphe 13(2), des actions privilégiées sont émises pourvoyant au rachat ou à l’achat pour annulation, par prélèvement sur le capital, et que de telles actions sont ainsi rachetées ou achetées pour annulation, elles doivent être annulées dès le dépôt de l’avis au Ministre prévu par l’article 63 et le capital autorisé et émis de la compagnie doit être diminué d’autant; et les paragraphes (1) et (2) du présent article ainsi que les articles 53 à 60 ne s’appliquent pas.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 49
- 1964-65, ch. 52, art. 21
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