Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Objections des créanciers
53 (1) Si la réduction de capital proposée implique, soit une diminution de responsabilité concernant le capital non versé, soit le paiement à certains actionnaires de capital versé, et dans tout autre cas lorsque le Ministre l’ordonne, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de lettres patentes supplémentaires, a des titres à toute créance ou réclamation qui, si cette date était celle du commencement de la liquidation de la compagnie, serait admissible en preuve, a le droit de s’opposer à la réduction de son capital.
Note marginale :Liste des créanciers opposants
(2) Le Ministre dresse une liste des créanciers ainsi fondés à s’y opposer, et pour ce faire, autant que possible sans exiger une demande d’aucun d’eux, vérifie leurs noms, la nature et le montant de leur créance ou réclamation. Il peut ensuite publier des avis fixant un ou des délais dans lesquels les créanciers non inscrits sur la liste doivent demander à l’être ou se voir privés du droit de s’opposer à la réduction.
Note marginale :Créanciers opposés à la réduction
(3) Lorsqu’un créancier, qui figure sur la liste et dont la créance ou la réclamation n’est pas acquittée ou éteinte, refuse son consentement à la réduction, le Ministre peut, s’il le juge à propos, se passer de ce consentement quand la compagnie garantit l’acquittement de cette créance ou la satisfaction de cette réclamation en attribuant, de la manière qu’ordonne le Ministre, le montant suivant, savoir :
a) si la compagnie admet l’intégralité de la créance ou réclamation, ou, tout en ne l’admettant pas, consent à y pourvoir, alors l’intégralité de la créance ou réclamation; ou
b) si la compagnie n’admet pas l’intégralité de la créance ou réclamation et refuse d’y pourvoir, ou si le montant en est incertain ou non établi, alors un montant que fixe le Ministre après enquête et décision tout comme si la compagnie était en liquidation.
Note marginale :Quand le présent article ne s’applique pas
(4) Lorsqu’une réduction proposée du capital implique soit la diminution de tout engagement relatif au capital non versé, soit le paiement à un actionnaire d’une partie du capital versé, le Ministre peut, s’il le juge utile, eu égard aux circonstances spéciales de l’affaire, ordonner que le présent article ne soit pas applicable en ce qui concerne une catégorie quelconque ou des catégories quelconques de créanciers.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 51
Détails de la page
- Date de modification :