Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Responsabilité des actionnaires concernant les actions réduites
55 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas de réduction du capital, aucun actionnaire de la compagnie, ancien ou actuel, n’est astreint, concernant une action quelconque, à un appel ou à une part contributoire, malgré que cette action n’ait pas été entièrement libérée immédiatement avant cette réduction, si le règlement qui réduit le capital est censé éteindre la responsabilité sur cette action, ni au-delà du montant réduit de la responsabilité sur cette action, si ce règlement est censé réduire la responsabilité y afférente.
Note marginale :Idem
(2) Si un créancier ayant le droit, à l’égard d’une créance ou réclamation, de s’opposer à la réduction du capital, se trouve, par suite de son ignorance de la procédure relative à la réduction, ou de sa nature et de ses effets en ce qui concerne sa réclamation, n’avoir pas été inscrit sur la liste des créanciers et, après réduction, si la compagnie est incapable, au sens de la Loi sur les liquidations, de lui payer sa créance ou réclamation, en ce cas
a) toute personne, ayant été actionnaire de la compagnie à la date que portent les lettres patentes supplémentaires, est astreinte à contribuer au paiement de ladite créance ou réclamation pour un montant ne dépassant pas celui qu’elle aurait eu à payer si la compagnie eût commencé sa liquidation le jour qui précédait la date des lettres patentes supplémentaires; et
b) si la compagnie a été liquidée, le tribunal peut, à la demande dudit créancier, et sur la preuve de son ignorance, ainsi qu’il est dit précédemment, établir, en conséquence et s’il le juge à propos, une liste de personnes ainsi astreintes à contribuer, et faire des appels de fonds et exécuter des ordonnances à l’encontre des contributeurs figurant sur ladite liste, comme s’ils étaient des contributeurs ordinaires dans une liquidation.
Note marginale :Droits sauvegardés
(3) Rien dans le présent article ne doit porter atteinte aux droits des contributeurs entre eux.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 53
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