Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 56 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Peine encourue pour dissimulation du nom d’un créancier
56 Si un administrateur, gérant ou fonctionnaire de la compagnie, dissimule sciemment le nom d’un créancier ayant le droit de s’opposer à la réduction du capital, ou modifie de propos délibéré la nature ou le montant de la créance ou réclamation d’un créancier, ou aide, encourage ou participe à une dissimulation ou altération de ce genre, il est coupable d’un acte criminel et passible de cinq ans d’emprisonnement ou d’une amende maximum de mille dollars, ou des deux peines à la fois.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 54
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