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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 59 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Preuve du règlement

  •  (1) Avant l’émission de ces lettres patentes supplémentaires, la compagnie doit prouver, à la satisfaction du Ministre, que ce règlement a été dûment adopté et sanctionné et que l’augmentation ou la réduction ou autre modification du capital prévue par ce règlement est opportune et a le caractère de la bonne foi.

  • Note marginale :Réception de la preuve

    (2) Le Ministre peut, à cette fin, recevoir toute preuve nécessaire, faite par écrit, sous serment ou affirmation, ou sous déclaration statutaire et il doit garder un dossier de la preuve reçue.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 57

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