Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 60 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Délivrance des lettres patentes
60 (1) Sur la preuve dûment faite de l’adoption et de la sanction de ce règlement, le Ministre peut octroyer des lettres patentes supplémentaires.
Note marginale :Avis
(2) Avis de l’octroi de ces lettres patentes supplémentaires doit être immédiatement donné dans la Gazette du Canada par le Ministre; mais les lettres patentes supplémentaires deviennent effectives à compter de leur date.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 58
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