Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 60 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Délivrance des lettres patentes

  •  (1) Sur la preuve dûment faite de l’adoption et de la sanction de ce règlement, le Ministre peut octroyer des lettres patentes supplémentaires.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis de l’octroi de ces lettres patentes supplémentaires doit être immédiatement donné dans la Gazette du Canada par le Ministre; mais les lettres patentes supplémentaires deviennent effectives à compter de leur date.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 58

Détails de la page

Date de modification :