Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 61 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Quand le consentement est requis pour rachat ou conversion d’actions privilégiées
61 À moins qu’elles ne soient émises sous réserve de rachat ou de conversion, les actions privilégiées ou les actions auxquelles sont attachés des restrictions, des conditions, des limitations ou des droits spéciaux ne doivent être soumises ni au rachat ni à la conversion sans que leurs détenteurs y consentent, sauf si cette conversion ou ce rachat est effectué
a) conformément à un amendement ou changement des dispositions se rattachant à ces actions, fait ou approuvé de la manière (s’il en est) énoncée dans ces dispositions; ou
b) conformément à un arrangement ou compromis prévu aux articles 134 ou 135.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 60
- 1964-65, ch. 52, art. 26
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