Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Achat ou rachat de ses actions par une compagnie
62 (1) Une compagnie peut, sous réserve du paragraphe (2), acheter pour annulation ou racheter toute catégorie d’actions privilégiées entièrement libérées de la compagnie, à l’égard desquelles les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires prévoient, en faveur de la compagnie, un droit de les racheter ou de les acheter pour annulation, autrement que par prélèvement sur le capital, si cet achat ou rachat est fait conformément aux dispositions des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires.
Note marginale :Comment est opéré le rachat ou l’achat
(2) Un rachat ou un achat pour annulation d’actions doit être fait soit
a) sur le produit d’une émission d’actions effectuée en vue de ce rachat ou de cet achat pour annulation, soit
b) au moyen de paiements prélevés, sans réduire le capital de la compagnie, sur les profits nets constatés de la compagnie que les administrateurs ont mis à part et tiennent disponibles en vue de ce rachat ou achat;
mais aucun rachat ou achat pour annulation ne doit être fait sur les profits nets constatés de la compagnie, lorsque des dividendes cumulatifs sur les actions privilégiées qui doivent être ainsi rachetées ou achetées sont arriérés.
Note marginale :N’est pas une réduction de capital
(3) Le rachat ou l’achat pour annulation de ses actions par une compagnie, fait en conformité du présent article, est censé ne pas être une réduction du capital versé de la compagnie.
Note marginale :Excédent de capital
(4) L’excédent provenant d’un rachat ou d’achat pour annulation d’actions d’une compagnie, fait en conformité du présent article, est désigné un excédent de capital de la compagnie et ne doit être ni réduit ni distribué, sauf de la manière prévue aux articles 52 à 60.
Note marginale :Réserve
(5) Rien au présent article ne doit s’interpréter comme s’appliquant à un rachat ou à un achat pour annulation d’actions qui sont rachetées ou achetées pour annulation en conformité du paragraphe 52(3).
- 1964-65, ch. 52, art. 27
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