Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 63 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Avis de rachat ou de conversion à produire
63 Lorsqu’une catégorie d’actions est créée ou devient assujettie au rachat ou à l’achat pour annulation ou à la conversion en une autre catégorie, et que ce rachat ou cet achat pour annulation ou cette conversion est effectué en quelque mois que ce soit, il en doit être produit au Ministre avant l’expiration du mois suivant un avis énonçant le nombre d’actions de la catégorie rachetée ou achetée pour annulation ou convertie, ainsi que le nombre d’actions et la catégorie dans laquelle la conversion est faite au cours de ce mois, et indiquant de plus si ce rachat ou cet achat pour annulation a été prélevé sur le capital et dans quelle mesure il a été ainsi prélevé.
- 1964-65, ch. 52, art. 28
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