Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Qualités des requérants
7 (1) Les requérants de lettres patentes doivent être des particuliers âgés d’au moins dix-huit ans et légalement capables de contracter.
Note marginale :Détails de la demande
(2) Les requérants de lettres patentes doivent déposer au ministère une demande signée par chacun d’eux, qui énonce les détails suivants :
a) le nom, le lieu de résidence et la profession de chacun des requérants;
b) le nom corporatif projeté de la compagnie, compte tenu de l’article 25;
c) les objets pour lesquels est demandée la constitution en corporation, qui doivent se limiter à ceux que la compagnie a l’intention de poursuivre;
d) le lieu, au Canada, où doit être établi le siège social de la compagnie;
e) le capital autorisé, les catégories d’actions qui, le cas échéant, doivent constituer ce capital et le nombre d’actions de chaque catégorie;
f) lorsque les actions d’une catégorie doivent avoir une valeur au pair, la valeur au pair de chaque action;
g) lorsque les actions d’une catégorie doivent être sans valeur au pair, la considération maximum pour laquelle chaque action peut être émise, ou la considération maximum globale pour laquelle toutes les actions de la catégorie peuvent l’être;
h) lorsque certaines actions doivent avoir une valeur au pair et certaines autres doivent être sans valeur au pair, les détails y relatifs conformément aux alinéas f) et g);
i) lorsqu’il doit y avoir deux ou plusieurs catégories d’actions, les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions, s’il en est, que comportent les actions de chacune de ces catégories; et si une catégorie d’actions à laquelle doivent être attachés des droits privilégiés relatifs au dividende doit être émise en série comme le prescrit le paragraphe 13(3),
(i) la désignation, les droits, restrictions, conditions et limitations se rattachant à la première série de cette catégorie, et une déclaration portant que les administrateurs sont autorisés à fixer à l’occasion, avant l’émission, la désignation, les droits, restrictions, conditions et limitations se rattachant aux actions de chaque série subséquente de cette catégorie, ou
(ii) une déclaration portant que les administrateurs sont autorisés à fixer à l’occasion, avant l’émission, la désignation, les droits, restrictions, conditions et limitations se rattachant aux actions de chaque série de cette catégorie;
j) une déclaration indiquant si la compagnie doit être une compagnie publique ou une compagnie privée et, si la compagnie doit être une compagnie privée, une requête portant que la compagnie soit constituée en corporation à titre de compagnie privée et les restrictions auxquelles est assujetti le transfert de ses actions et qui doivent être énoncées dans les lettres patentes;
k) le nom, l’adresse postale et la profession de chacun des requérants, au nombre d’au moins trois, qui doivent être les premiers administrateurs de la compagnie; et
l) la catégorie et le nombre des actions que doit prendre chaque requérant et le montant à payer à cet égard.
Note marginale :Stipulation additionnelle
(3) Les requérants peuvent demander que soit insérée dans les lettres patentes toute disposition qui, en vertu de la présente Partie, pourrait être contenue dans l’un des statuts de la compagnie.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
(4) Il n’est pas nécessaire que la demande spécifie les pouvoirs que la compagnie doit acquérir, sauf si
a) un pouvoir particulier, non compris dans les pouvoirs auxiliaires ou accessoires que la compagnie doit acquérir conformément à l’article 16, est recherché; ou si
b) un pouvoir auxiliaire ou accessoire mentionné à l’article 16 doit être exclu de l’énumération des pouvoirs de la compagnie ou doit être restreint en ce qui concerne la compagnie.
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 7
- 1985, ch. 26, art. 86
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