Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Définitions
74 Dans la présente Partie
offre au public
offer to the public
offre au public signifie, dans le cas d’une compagnie (autre qu’une compagnie privée), à l’égard des valeurs par elle émises ou à émettre, toute tentative ou offre d’aliéner, ou toutes démarches pour faire souscrire ou demander de souscrire, ou toutes démarches en vue d’une offre de souscrire ou d’une demande de souscrire, quelques-unes de ses valeurs ou un intérêt dans ces valeurs, faites par ou pour la compagnie, et toute pareille tentative ou offre ou démarche faite par un souscripteur éventuel à forfait, ci-après défini, est censée avoir été faite par ou pour la compagnie, mais l’expression « offre au public » ne comprend pas
a) les négociations ou conventions préliminaires entre la compagnie et un souscripteur éventuel à forfait, ni
b) une offre quelconque de valeurs de la compagnie à un administrateur ou à des administrateurs de cette compagnie seulement; (offer to the public)
prospectus
prospectus
prospectus signifie tout prospectus, avis, circulaire, annonce, lettre ou autre communication graphique offrant au public en souscription ou achat ou autre acquisition, ou indiquant que sont disponibles pour souscription ou achat ou autre acquisition (et bien que cette communication puisse déclarer que les valeurs qui y sont mentionnées ont été entièrement souscrites ou vendues ou que la communication est faite à titre documentaire seulement), des valeurs d’une compagnie par elle émises ou à émettre, mais une communication relative à une valeur n’est pas réputée un prospectus
a) s’il est établi qu’avant cette communication un prospectus selon les dispositions de la présente loi a été mis à la poste ou délivré par ou pour la compagnie à la personne à qui la communication était faite, ou
b) si la communication contient une déclaration de bonne foi qu’un prospectus, dont copie a été déposée en exécution de la présente loi, sera promptement fourni sur demande, et ne contient aucune énonciation de fait ou d’opinion relative à l’actif de la compagnie possédé ou à acquérir, à ses recettes ou à ses recettes probables ou à toutes opérations qu’elle fait ou se propose de faire, à l’exception d’une déclaration spécifiant la nature de ces opérations; (prospectus)
souscripteur éventuel à forfait
underwriter
souscripteur éventuel à forfait comprend
a) toute personne qui, à la connaissance de la compagnie, projette de souscrire à des, valeurs de la compagnie en vue de les revendre au public en totalité ou en partie, et
b) toute personne à qui une commission est destinée à être payée par la compagnie ou proposée d’être ainsi payée en considération de sa souscription ou de son consentement à souscrire, absolument ou conditionnellement, ou en considération du fait que cette personne procure ou s’engage à procurer des souscriptions, absolues ou conditionnelles, à des valeurs de la compagnie qui doivent être offertes en souscription au public; (underwriter)
souscription
subscription
souscription, à l’égard de valeurs quelconques d’une compagnie, comprend l’achat ou autre acquisition, sauf par voie de garantie seulement, de ces valeurs sur toute réémission, vente ou autre aliénation des susdites par ou pour la compagnie ou un souscripteur éventuel à forfait, et les mots « souscripteur » ou « demandeur » ou autres mots se rapportant à une personne qui souscrit à des valeurs d’une compagnie ou demande d’y souscrire comprennent tout acheteur ou tout acheteur probable de ces valeurs de la compagnie ou un souscripteur éventuel à forfait; (subscription)
valeurs de la compagnie ou ses valeurs
securities of the company or its securities
valeurs de la compagnie ou ses valeurs désigne les valeurs qui sont ou seront émises par la compagnie. (securities of the company or its securities)
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 74
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 5
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