Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Date du prospectus
75 (1) Tout prospectus publié par une compagnie ou pour son compte doit être daté; et cette date, sauf preuve du contraire, est censée la date d’émission du prospectus.
Note marginale :Dépôt
(2) Un exemplaire de ce prospectus, signé à la fin par tous ceux qui y sont désignés comme administrateurs ou administrateurs proposés de la compagnie, ou par leur représentant autorisé par écrit, doit être déposé au bureau du Ministre dans les sept jours de sa date, et après ce dépôt, chaque prospectus semblable doit énoncer à sa face qu’un exemplaire a été déposé au bureau du Ministre conformément à la présente loi.
Note marginale :Date et signature
(3) Le Ministre ne doit accepter en dépôt aucun prospectus semblable qui n’est pas daté et dont l’exemplaire n’est pas signé de la manière requise par le présent article.
Note marginale :Prospectus émis sans dépôt d’exemplaire
(4) Si un prospectus émis par une compagnie ou pour son compte est émis (sauf aux fins de déposer l’exemplaire susdit) sans qu’un exemplaire de ce prospectus soit ainsi déposé, la compagnie et toute personne ayant sciemment participé à son émission sont passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende maximum de vingt dollars par jour à compter du jour de l’émission dudit prospectus jusqu’au jour où un exemplaire en est ainsi déposé.
Note marginale :Omission accidentelle
(5) Le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la cour de la province dans laquelle est situé le siège de la compagnie, ou un juge de ladite cour désigné par le juge en chef ou par son suppléant, dès qu’il lui a été démontré que l’omission de déposer un exemplaire du prospectus, ou que l’omission ou la fausse énonciation d’un détail à fournir dans le prospectus, est accidentelle ou due à une inadvertance, ou à une autre cause suffisante, ou quelle n’est pas de nature à préjudicier à la situation des souscripteurs à l’une quelconque des valeurs mentionnées dans le prospectus, ou que, pour d’autres motifs, il est juste et équitable d’accorder un accommodement, ce juge peut, à la requête de la compagnie ou d’une personne intéressée, et aux termes et conditions qu’il estime justes et convenables, ordonner que le délai pour le dépôt soit prolongé, ou dispenser de la signature d’un administrateur ou des administrateurs ou rendre telle autre ordonnance que ce juge estime opportune, et un exemplaire du prospectus déposé conformément à l’ordonnance du juge ainsi qu’une copie de l’ordonnance doivent être tenus pour répondre, à tous égards, aux prescriptions du paragraphe (2).
- S.R. 1952, ch. 53, art. 74
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