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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 76 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Le prospectus doit être déposé avant l’émission au public

  •  (1) Les valeurs de la compagnie ne doivent pas être offertes en souscription au public par elle ou en son nom, à moins qu’un prospectus concernant ces valeurs n’ait été déposé au bureau du Ministre.

  • Note marginale :Conditions qui affectent l’acceptation des demandes

    (2) La compagnie ne doit accepter aucune demande à l’égard de l’une quelconque de ses valeurs offertes par elle ou pour elle en souscription au public, à moins qu’un exemplaire de ce prospectus n’ait été délivré au souscripteur ou au demandeur au moins vingt-quatre heures avant l’acceptation de sa souscription ou de sa demande, ou envoyé par la poste au demandeur à son adresse habituelle ou toute autre adresse fournie par lui ou pour son compte, de manière qu’il puisse le recevoir dans le cours ordinaire de la poste au moins vingt-quatre heures avant l’acceptation de sa demande; mais, s’il s’agit d’une demande que la compagnie a reçue par l’intermédiaire d’un souscripteur éventuel à forfait, les dispositions du présent paragraphe sont péremptoirement censées avoir été observées par la compagnie si cette dernière, avant l’acceptation de ces demandes, a obtenu du souscripteur éventuel à forfait une déclaration statutaire portant que des exemplaires du prospectus ont été envoyés par la poste ou délivrés à toutes les personnes qui ont fait ces demandes ainsi reçues à telles époques et de telle manière que la compagnie soit autorisée à accepter ces demandes; toute demande reçue par la compagnie pour les objets de la présente Partie est péremptoirement réputée avoir été faite sur la foi de ce prospectus.

  • Note marginale :La demande peut être rescindée

    (3) Advenant l’inobservation du paragraphe (2), le demandeur ou, lorsque les valeurs ont été, sous sa direction, émises ou attribuées à quelque autre personne, alors cette autre personne, si elle est encore propriétaire de ces valeurs, a le droit de faire annuler la demande relative à ces valeurs ou leur émission ou attribution, pourvu qu’un avis par écrit de l’exercice de ce droit d’annulation ait été signifié à la compagnie dans les trente jours de la date de réception de l’avis d’attribution ou de la date de l’émission des valeurs, selon le cas, ou dans les trente jours de la date de la délivrance ou de l’envoi par la poste à ce demandeur d’un exemplaire du prospectus déposé au bureau du Ministre à l’égard des valeurs, suivant la période la plus courte.

  • Note marginale :Formule de demande à émettre avec prospectus

    (4) Une compagnie ne doit pas émettre de formule de demande pour ses valeurs qui sont offertes par elle ou pour son compte en souscription au public, à moins que cette formule ne soit émise avec un prospectus, déposé chez le Ministre, relatif à ces valeurs.

  • Note marginale :Peine

    (5) Advenant toute contravention à l’une quelconque des dispositions du paragraphe (1), (2) ou (4), la compagnie et tout administrateur, fonctionnaire ou autre personne qui sciemment enfreint ou permet d’enfreindre lesdites dispositions ou autorise à les enfreindre sont passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (6) Tout souscripteur éventuel à forfait qui offre des valeurs d’une compagnie en souscription au public avant que la compagnie ait observé les dispositions du paragraphe (1) ou sans avoir vu à ce que les dispositions du paragraphe (2) aient été observées, est coupable d’une infraction et passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’emprisonnement pendant au plus six mois, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.

  • Note marginale :Idem

    (7) Un administrateur, fonctionnaire ou agent de la compagnie qui agit en contravention avec les dispositions du paragraphe (4) est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 75

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