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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 77 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Dispositions qui ne s’appliquent pas dans certains cas

 Les articles 75 et 76, ainsi que les articles 79 à 84, ne s’appliquent pas à l’égard d’une offre, par une compagnie, de ses valeurs

  • a) faite exclusivement à des détenteurs actuels de ses valeurs, en souscription ou en échange des valeurs qu’ils détiennent, lorsque aucune commission ou autre rémunération n’est versée ou donnée directement ou indirectement à d’autres touchant cette opération, ou

  • b) faite à des détenteurs actuels ou à d’autres créanciers conformément à un arrangement ou compromis ou à une réorganisation de la compagnie ou à un ajustement des droits de ces détenteurs ou autres créanciers.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 76

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