Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Quand le prospectus est requis par d’autres juridictions
78 (1) Lorsqu’une compagnie offre au public ses valeurs dans une province ou un pays étranger dont la loi exige de façon générale le dépôt d’un prospectus ou d’un document analogue auprès d’une autorité publique de la province ou du pays avant qu’une offre de valeurs puisse être légalement faite au public, indépendamment de la question de savoir si cette offre spéciale de valeurs de la compagnie, faite au public de cette province ou de ce pays, puisse ou non selon la loi en cause être faite, sans dépôt d’un prospectus ou d’un document analogue, la compagnie n’est pas astreinte à se conformer aux dispositions des articles 75, 76, 79 et des articles 81 à 84 concernant cette offre et, sous réserve du paragraphe (4), ces articles ne s’appliquent pas à l’offre en question.
Note marginale :Dépôt d’une copie au ministère
(2) Lorsqu’une compagnie a déposé auprès d’une autorité publique dans une province ou un pays étranger, selon les exigences de la loi locale, un prospectus ou un autre document de semblable nature concernant une offre au public de ses valeurs dans cette province ou ce pays étranger, la compagnie doit, dans les dix jours qui suivent un tel dépôt, produire auprès du ministère une copie dudit prospectus ou document, certifiée par cette autorité publique, ou par un fonctionnaire de la compagnie, et une déclaration de la date et de l’endroit de production, laquelle copie doit être tenue à la disposition du public, au ministère pour y être examinée.
Note marginale :Responsabilité à l’égard des déclarations du prospectus
(3) L’article 80 s’applique mutatis mutandis à tout prospectus ou document de semblable nature présenté par une compagnie ou pour son compte et déposé auprès d’une autorité publique d’une province ou d’un pays étranger pour faire une offre au public qui y réside.
Note marginale :Les compagnies peuvent être tenues de déposer un prospectus
(4) Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, chaque fois qu’il l’estime dans l’intérêt du public, ordonner à toute compagnie de se conformer aux dispositions des articles 75, 76, 79 et des articles 81 à 84.
Note marginale :Aucune mention d’un dépôt de prospectus ou de document
(5) Ni une compagnie ni une personne ne peut faire observer, par écrit ou oralement, que le Ministre s’est de quelque façon prononcé sur la situation financière, l’état de fonctionnement ou la direction d’une compagnie, ou sur la valeur d’un titre de la compagnie, par suite du dépôt auprès du ministère d’un prospectus ou d’une copie d’un prospectus ou document, que certifie une autorité publique dans quelque province ou pays étranger.
- 1964-65, ch. 52, art. 31
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