Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 8 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Premiers actionnaires
8 Au moment de la constitution de la compagnie en corporation, chaque requérant des lettres patentes devient un actionnaire détenant la catégorie et le nombre d’actions qu’il est tenu de prendre, selon ce que déclare la demande, et il est redevable envers la compagnie du montant à payer à cet égard.
- 1964-65, ch. 52, art. 6
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