Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Responsabilité à l’égard des déclarations du prospectus
80 (1) Lorsqu’un prospectus émis par une compagnie ou pour son compte invite des personnes à souscrire à des valeurs de la compagnie,
a) tout particulier qui est administrateur de la compagnie au moment où le prospectus est lancé,
b) tout particulier ayant permis que son nom fût inscrit et qui est désigné dans le prospectus comme administrateur ou comme administrateur proposé ou comme ayant accepté de le devenir, soit immédiatement, soit dans un certain laps de temps,
c) tout particulier qui est promoteur de la compagnie, et
d) tout particulier ayant autorisé l’émission du prospectus,
est tenu d’indemniser tous ceux qui ont souscrit à des valeurs de la compagnie, sur la foi du prospectus, de toute perte ou de tout dommage qu’ils peuvent avoir subi par suite de quelque déclaration fausse insérée dans celui-ci ou dans tout rapport ou mémorandum reproduit dans le prospectus, auquel se référait le prospectus ou mis en circulation en même temps que celui-ci, à moins qu’il ne soit prouvé
e) qu’après avoir consenti à devenir administrateur de la compagnie, il a retiré son consentement avant l’émission du prospectus et que cette émission a été faite sans son autorisation ou son consentement,
f) que le prospectus a été émis à son insu ou sans son consentement, et que, lorsqu’il a appris cette émission, il a immédiatement donné un avis public raisonnable que ledit prospectus avait été émis à son insu ou sans son consentement,
g) que, après l’émission de ce prospectus et avant toute répartition y prévue, en apprenant que ledit prospectus contenait des inexactitudes, il a retiré le consentement qu’il avait donné à son émission et, par avis public raisonnable, il a fait connaître ce retrait et le motif de ce retrait, ou
h) que
(i) en ce qui concerne toute déclaration erronée ne paraissant pas faite sur l’autorité d’un expert, d’un document ou d’un exposé public officiel, ledit particulier était raisonnablement fondé à croire et a cru, jusqu’au moment de la répartition des valeurs, que cette déclaration était exacte,
(ii) en ce qui concerne toute déclaration erronée indiquée comme étant une déclaration faite par un expert ou contenue dans ce qui est censé une copie ou un extrait d’un rapport ou d’une estimation d’expert, c’était l’expression véritable de la déclaration ou c’était une copie exacte et véritable ou un extrait exact et raisonnable dudit rapport ou de ladite estimation, et,
(iii) en ce qui concerne toute déclaration erronée qui est indiquée comme étant une déclaration faite par une personne revêtue d’un caractère officiel ou contenue dans ce qui est représenté comme étant une copie ou un extrait d’un document public officiel, c’était l’expression exacte et raisonnable de la déclaration ou une copie ou un extrait exact et raisonnable de ce document;
mais la personne en cause est obligée au versement de l’indemnité comme il est dit ci-dessus, s’il est prouvé qu’elle n’avait aucune raison valable de croire que l’auteur de la déclaration, du rapport ou de l’estimation visé au sous-alinéa h)(ii) avait qualité à cet effet.
Note marginale :Prospectus contenant le nom d’un individu comme administrateur
(2) Lorsque le prospectus contient le nom d’une personne citée comme étant administrateur ou administrateur proposé de la compagnie, ou ayant consenti à le devenir, alors que cette personne n’y a pas consenti ou a retiré son consentement avant l’émission du prospectus, et n’a pas autorisé cette émission ou n’y a pas consenti, les administrateurs de la compagnie, sauf ceux à l’insu ou sans le consentement desquels le prospectus a été émis, ainsi que toute autre personne qui en a autorisé l’émission, sont tenus d’indemniser la personne nommée comme il est susdit, de tous dommages-intérêts, frais et dépenses qui peuvent lui incomber par suite de l’insertion de son nom dans le prospectus, ou par suite de la nécessité de se défendre dans tout procès ou action en justice intenté contre elle à ce sujet.
Note marginale :Contribution à recouvrer
(3) Toute personne qui, en sa qualité d’administrateur ou désignée comme tel ou ayant accepté de devenir administrateur, ou ayant autorisé l’émission du prospectus, devient passible de paiement en vertu du présent article, peut recouvrer contribution, comme dans les cas de contrat, de toute autre personne qui, si elle avait été actionnée séparément, aurait été passible d’effectuer le même paiement, à moins que la personne ainsi devenue passible n’ait été coupable d’allégation frauduleuse et que l’autre personne ne l’ait pas été.
Note marginale :Définitions
(4) Pour les fins du présent article
expert
expert
expert comprend les ingénieurs, les priseurs, les comptables et, en général, tous ceux dont la profession donne autorité à leur déclaration; (expert)
promoteur
promoter
promoteur s’applique à un promoteur ayant participé à la préparation du prospectus ou à la partie dudit prospectus contenant la déclaration inexacte, mais ne comprend aucune personne employée, du fait de sa participation, à titre professionnel, par les personnes occupées à obtenir la formation de la compagnie. (promoter)
- S.R. 1952, ch. 53, art. 78
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