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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 81 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Offre immédiate projetée avant l’émission du prospectus

  •  (1) Nul prospectus ne doit être émis par une compagnie ou pour son compte à moins qu’elle ne projette une offre immédiate au public, et le Ministre ne doit accepter aucun prospectus en dépôt à moins qu’il ne soit accompagné d’une déclaration statutaire du président, d’un vice-président ou du gérant de la compagnie, énonçant le projet de cette offre immédiate et la date approximative où l’on se propose de faire cette offre.

  • Note marginale :Offre dans les trente jours

    (2) À moins que la compagnie ne fasse au public, dans les trente jours qui suivent le dépôt d’un exemplaire du prospectus, une offre de bonne foi de souscrire aux valeurs auxquelles le prospectus se rapporte,

    • a) la compagnie doit immédiatement déposer au bureau du Ministre un avis écrit à l’effet que cette offre n’a pas été faite dans ledit délai de trente jours,

    • b) nulle offre au public de souscrire à ces valeurs, sur la foi du prospectus, ne doit être faite,

    • c) nulle offre au public de souscrire à ces valeurs ne doit être faite à moins et avant qu’un nouveau prospectus, se rapportant à ces valeurs et se conformant sous tous rapports aux dispositions de la présente loi, n’ait été déposé au bureau du Ministre par la compagnie ou pour son compte,

    • d) ce nouveau prospectus est censé avoir été substitué au prospectus déposé en premier lieu, et

    • e) les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent à ce nouveau prospectus.

  • Note marginale :Inobservation

    (3) Pour tout manquement ou toute contravention au présent article, la compagnie, de même que tout fonctionnaire ou administrateur de cette dernière, responsable de ce manquement ou ayant participé à cette contravention, selon le cas, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 79

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