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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 83 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Nom d’un administrateur, dans le prospectus

 Une personne ne doit pas être désignée comme administrateur ou administrateur proposé d’une compagnie dans un prospectus déposé par la compagnie ou pour son compte à moins qu’avant le dépôt du prospectus par la compagnie ou pour son compte elle n’ait, par elle-même ou par son agent autorisé par écrit,

  • a) signé et déposé entre les mains du Ministre un consentement écrit d’agir en cette qualité d’administrateur, et

  • b) signé la demande de constitution en corporation et le mémorandum de convention pour un nombre d’actions non inférieur à celui qu’exige son admissibilité, ou signé et déposé entre les mains du Ministre un engagement écrit de prendre de la compagnie ces actions d’admissibilité et les acquitter, ou fait et déposé entre les mains du Ministre une déclaration statutaire établissant son admissibilité à l’élection ou à la nomination comme administrateur conformément à la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 81

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