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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 84 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Interdiction d’aller de maison en maison

  •  (1) Aucune personne, agissant pour le compte ou au nom d’une compagnie, ne doit s’adresser à une résidence pour offrir en souscription des valeurs de cette compagnie au public ou à tout membre du public.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article ou incite, encourage ou amène une autre personne à contrevenir à ces mêmes dispositions, est passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq cents dollars et, pour chaque récidive, d’emprisonnement pendant au plus douze mois ou d’une amende d’au plus mille dollars ou des deux peines à la fois.

  • Note marginale :Si la personne trouvée coupable est une compagnie

    (3) Lorsque la personne trouvée coupable d’une infraction prévue au présent article est une compagnie, qu’il s’agisse ou non d’une compagnie au sens de la présente loi, tout administrateur ou tout fonctionnaire participant à la gestion de la compagnie est coupable de la même infraction, à moins qu’il ne prouve que l’acte constituant l’infraction a été commis à son insu ou sans son consentement.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Dans le présent article

    public

    public

    public ne comprend pas les amis personnels intimes, les associés d’affaires ou les clients avec qui la personne faisant l’offre avait l’habitude, dans le passé, d’exercer des opérations régulières de vente de valeurs ou d’obtenir des souscriptions à ces valeurs; (public)

    résidence

    residence

    résidence signifie tout immeuble ou partie d’un immeuble dans lequel l’occupant réside en permanence ou temporairement, ainsi que tous locaux qui en dépendent, mais ne comprend pas un bureau utilisé pour des fins commerciales; (residence)

    s’adresser

    call

    s’adresser comprend les communications téléphoniques. (call)

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 82

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