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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 85 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans le présent article

    compagnie minière

    mining company

    compagnie minière signifie une compagnie qui alors exerce, à titre d’opération principale, l’exploitation de propriétés minières productives qui lui appartiennent ou sur lesquelles elle a la haute main; (mining company)

    dividende

    dividend

    dividende comprend un boni ou toute distribution aux actionnaires à ce titre. (dividend)

  • Note marginale :Nul dividende quand la compagnie est insolvable

    (2) Il ne peut être déclaré de dividende lorsque la compagnie est insolvable ou lorsque ce dividende rend la compagnie insolvable ou, sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il entame le capital de la compagnie; et, en déterminant la solvabilité de la compagnie pour les fins du présent paragraphe, il ne doit être tenu aucun compte d’une augmentation de l’excédent ou des réserves de la compagnie, ne résultant que de l’inscription des valeurs de l’actif de la compagnie, à moins que cette inscription n’ait été faite plus de cinq ans avant la date de la déclaration du dividende.

  • Note marginale :Actions au lieu de dividendes

    (3) Pour le montant de tout dividende que les administrateurs peuvent légitimement déclarer payable en espèces, ils peuvent émettre des actions entièrement libérées de la compagnie, ou ils peuvent porter le montant de ce dividende au crédit des actions de la compagnie déjà émises mais non entièrement libérées, et la responsabilité des porteurs de ces actions doit être réduite du montant de ce dividende.

  • Note marginale :Paiement de dividendes par une compagnie dont l’actif est d’un caractère défectible

    (4) Rien de contenu dans la présente loi n’empêche une compagnie dont au moins soixante-quinze pour cent de la valeur de l’actif sont d’un caractère défectible, ou une compagnie minière de déclarer ou de payer des dividendes sur ses fonds provenant des opérations de la compagnie, malgré que le capital versé de la compagnie puisse par là être réduit ou entamé, si ce paiement ne réduit pas la valeur de son actif restant de façon qu’il soit insuffisant pour faire face à tous les engagements de la compagnie alors existants à l’exclusion de son capital versé.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de dividende, lorsque la compagnie est insolvable

    (5) Si les administrateurs de la compagnie déclarent et paient quelque dividende, lorsqu’elle est insolvable, ou quelque dividende dont le paiement la rend insolvable ou entame son capital, ils sont, jusqu’au remboursement des dividendes ainsi déclarés et payés, conjointement et solidairement responsables envers la compagnie et envers ses créanciers des dettes de la compagnie alors existantes ou contractées subséquemment, mais cette responsabilité est limitée au montant des dividendes et intérêts qui n’ont pas été remboursés à la compagnie.

  • Note marginale :Exonération

    (6) Si un administrateur présent, lors de la déclaration d’un dividende mentionné au paragraphe (5), demande immédiatement que soit inscrite dans les procès-verbaux du conseil d’administration sa protestation contre le dividende, ou si un administrateur alors absent délivre, au cours d’une semaine à compter du moment où il apprend la déclaration et le peut faire, au président, secrétaire ou autre fonctionnaire de la compagnie, sa protestation contre le dividende, et, dans les huit jours qui suivent, délivre, ou envoie par la poste sous pli recommandé, un double de sa protestation au Ministre, cet administrateur peut ainsi, et non autrement, se libérer de cette responsabilité.

  • Note marginale :Responsabilité restreinte

    (7) Rien de contenu au présent article n’est censé imposer aux administrateurs d’une compagnie une responsabilité de la nature spécifiée au paragraphe (5) en raison d’une déclaration ou paiement d’un dividende permis par le paragraphe (4), ou, si ce dividende excède le montant ainsi permis, au-delà du montant de cet excédent.

  • Note marginale :Les sommes dues par les actionnaires peuvent être déduites

    (8) Les administrateurs peuvent déduire des dividendes payables à un actionnaire toutes sommes d’argent, dues par lui à la compagnie par suite d’appels de versements ou autrement.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 83
  • 1964-65, ch. 52, art. 33

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