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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 86 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Administrateurs

  •  (1) Les affaires de la compagnie sont gérées par un conseil d’administration quelle que soit la façon dont il est désigné.

  • Note marginale :Nombre d’administrateurs

    (2) Le conseil d’administration de la compagnie se compose d’un nombre fixe d’administrateurs, non inférieur à trois.

  • Note marginale :Vacances au conseil

    (3) Lorsqu’une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil d’administration, les administrateurs alors en fonctions peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil aussi longtemps qu’un quorum d’administrateurs est en fonctions.

  • Note marginale :Tous les membres du conseil ne sont pas élus

    (4) Si, lors de l’élection des administrateurs d’une compagnie, la totalité des administrateurs n’est pas élue en raison de la disqualification, de l’incapacité ou du décès de candidats proposés, les administrateurs élus lors de cette élection peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil aussi longtemps que le nombre des administrateurs ainsi élus constitue un quorum.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 86
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 6

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