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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 88 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Qualités requises des administrateurs élus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut être élu ni nommé administrateur d’une compagnie pour remplir une vacance à moins qu’il ne soit, ou que toute autre compagnie dont il est fonctionnaire ou administrateur ne soit, un actionnaire, et, si les statuts de la compagnie le stipulent, qu’il ne possède absolument, en son propre nom ou du chef de cette autre compagnie, des actions de la compagnie jusqu’à concurrence d’un montant requis par les statuts de la compagnie, et qu’il ne soit arriéré à l’égard d’aucun versement demandé sur ces actions.

  • Note marginale :Élection d’une personne détenant des actions en fiducie

    (2) Tout porteur d’actions, à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur, curateur ou fiduciaire d’un testateur, d’un intestat, d’un mineur, pupille, aliéné ou interdit, ou cestui que trust, qui n’est pas arriéré à l’égard d’un versement demandé, peut être élu ou nommé administrateur, et lorsque cet administrateur cesse de détenir des actions en fiducie, il discontinue dès lors d’être administrateur, et lorsqu’une autre compagnie détient ces actions en fiducie comme il est susdit, tout fonctionnaire ou tous fonctionnaires de cette autre compagnie peuvent être élus ou nommés administrateur ou administrateurs, et, lorsque cette autre compagnie cesse de détenir ces actions en fiducie, tout fonctionnaire ainsi élu discontinue dès lors d’être administrateur.

  • Note marginale :Nulle responsabilité pour cet administrateur

    (3) Un administrateur élu ou nommé selon le paragraphe (2) n’est pas personnellement responsable sous le régime de l’article 99, mais la succession ou un autre propriétaire réel des actions détenues en fiducie par cet administrateur ou par toute autre compagnie dont cet administrateur est un fonctionnaire, est assujetti à toutes les responsabilités imposées aux administrateurs par ledit article.

  • Note marginale :Un failli non libéré ne peut être élu

    (4) Nul particulier qui est un failli non libéré ne doit être élu ou nommé administrateur, et lorsqu’un administrateur devient un failli il cesse dès lors d’être administrateur.

  • Note marginale :Admissibilité après élection ou nomination

    (5) Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut devenir un administrateur d’une compagnie si elle devient un actionnaire dans les dix jours qui suivent son élection ou sa nomination à titre d’administrateur, mais, si elle ne devient pas actionnaire dans les dix jours, elle cesse dès lors d’occuper un poste d’administrateur et ne doit pas être élue ou nommée à nouveau à moins qu’elle ne devienne actionnaire de la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 86
  • 1964-65, ch. 52, art. 35

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