Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Règlements pour changer le nombre
89 (1) Une compagnie peut, par voie de règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum.
Note marginale :Règlement à sanctionner
(2) Un règlement aux fins mentionnées au paragraphe (1) n’est valide ou rien ne doit être fait sous son autorité tant qu’il n’a pas été sanctionné par au moins les deux tiers des voix émises à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie régulièrement convoquée pour étudier le règlement.
Note marginale :Un exemplaire est déposé aux fins de consultation
(3) Un exemplaire du règlement, certifié sous le sceau de la compagnie, doit être déposé immédiatement entre les mains du Ministre et être accessible pour examen, sans frais, durant les heures normales de bureau.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 87
- 1964-65, ch. 52, art. 36
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