Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Élection des administrateurs
90 (1) Les actionnaires, réunis en assemblée générale de la compagnie, dans un lieu situé au Canada, élisent des administrateurs, aux époques, de la manière, et pour la durée, ne dépassant pas deux ans, que prescrivent les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires, ou, à leur défaut, les statuts de la compagnie; toutefois, les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires peuvent pourvoir à une division des administrateurs en classes, et, advenant pareille disposition, il est élu chaque année une classe d’administrateurs pour une durée d’au plus cinq années, et tous les ans une classe d’administrateurs se retire de ses fonctions.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs élus
(2) Les administrateurs de la compagnie élus par les actionnaires à la première assemblée générale de la compagnie sont responsables de toutes les affaires conclues par les premiers administrateurs de la compagnie agissant comme conseil d’administration.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 88
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