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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 91 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Comment remédier au défaut d’élection des administrateurs

 Si, à une époque quelconque, une élection d’administrateurs n’est pas tenue, ou si elle n’a pas lieu en temps convenable, la compagnie n’est pas de ce fait réputée dissoute; mais l’élection peut avoir lieu ultérieurement à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée à cet effet; et les administrateurs sortants restent en exercice jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 89

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