Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Attributions des administrateurs
94 Les administrateurs de la compagnie peuvent, en toutes choses, gérer ses affaires, et passer ou faire passer, au nom de la compagnie, toute espèce de contrat que la loi lui permet de faire; ils peuvent établir des statuts non contraires à la loi, aux lettres patentes ou aux lettres patentes supplémentaires non plus qu’à la présente Partie, pour régler les objets suivants :
a) la répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit, et le transfert des actions;
b) la déclaration et le paiement de dividendes;
c) le montant d’actions que les administrateurs doivent posséder pour être éligibles, et leur rémunération;
d) la nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous agents, fonctionnaires et serviteurs de la compagnie, le cautionnement, s’il en est, à fournir par eux à la compagnie, et leur rémunération;
e) l’époque et le lieu de la tenue des assemblées des actionnaires, la convocation des assemblées des actionnaires et du conseil d’administration, le quorum à ces assemblées, les conditions exigées des fondés de pouvoir et la procédure à suivre à ces assemblées; et
f) la conduite des affaires de la compagnie en ce qui concerne tous les autres détails non autrement prévus par la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 92
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