Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 95 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Ratification des statuts
95 Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces statuts; mais chaque statut, excepté ceux qui visent les agents, fonctionnaires et serviteurs de la compagnie, et chaque modification, révocation ou remise en vigueur d’un statut, à moins qu’ils ne soient sanctionnés dans l’intervalle par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dûment convoquée à cette fin, n’a d’effet que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires; et, s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d’être applicables.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 93
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